M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
14. Le producteur admissible à un contingent est classé dans l’un des trois groupes suivants:
1°  Groupe 1: les producteurs propriétaires de forêts privées d’au moins 800 ha d’un seul tenant;
2°  Groupe 2: tous les organismes reconnus au sens de l’article 132 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ainsi que les organismes, les groupements, les sociétés ou autres formes d’entreprises de gestion en commun regroupant des producteurs et relatifs à l’exploitation forestière ou sylvicole;
3°  Groupe 3: tous les autres producteurs.
Décision 11892, a. 14.
En vig.: 2020-12-16
14. Le producteur admissible à un contingent est classé dans l’un des trois groupes suivants:
1°  Groupe 1: les producteurs propriétaires de forêts privées d’au moins 800 ha d’un seul tenant;
2°  Groupe 2: tous les organismes reconnus au sens de l’article 132 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ainsi que les organismes, les groupements, les sociétés ou autres formes d’entreprises de gestion en commun regroupant des producteurs et relatifs à l’exploitation forestière ou sylvicole;
3°  Groupe 3: tous les autres producteurs.
Décision 11892, a. 14.